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Art. 15 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Emoluments

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Art. 15 LGAR · Emoluments

1. Le montant des émoluments est fixé par la législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque.

2. L'organe d'exécution perçoit des émoluments pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation.

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