935.2
GBRLGAR
CH-VS
Art. 15 Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR) - Emoluments
Autorisations
Art. 15 LGAR · Emoluments
1. Le montant des émoluments est fixé par la législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque.
2. L'organe d'exécution perçoit des émoluments pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation.