Art. 4 Règlement sur le fonds cantonal pour le tourisme - Modalités
Art. 4 Règlement sur le fonds cantonal pour le tourisme · Modalités
1. Les moyens du fonds sont alloués sous la forme de prêts à long terme. Ces derniers sont accordés sans intérêts et sont susceptibles d'être postposés. Des garanties peuvent être demandées.
2. Seuls les acteurs touristiques pérennes offrant des perspectives réelles de rentabilité et dont l'impact sur l'économie locale des investissements projetés est avéré sont soutenus. Il n'existe pas de droit aux aides financières prévues dans le présent règlement et une aide allouée une fois ne fonde aucun droit ultérieur. Aucune décision relative à des aides financières ne peut faire l'objet d'un recours.
3. Les prêts sont accordés pour une durée maximale de 30 ans. La durée effective est fixée en fonction de la planification financière du requérant.
4. Les amortissements annuels peuvent varier en fonction du caractère postposé du prêt, de la situation financière du bénéficiaire et des investissements planifiés. Ils sont intégralement crédités au fonds.
5. Le montant du prêt octroyé est déterminé au cas par cas, mais s'élève en principe au maximum à 5 pour cent de la dotation totale du fonds. Pour des projets dont l'impact économique peut être considéré comme exceptionnel à l'échelle d'une destination, ce maximum peut être relevé à 10 pour cent. Le fonds n'intervient pas pour des montants de prêts inférieurs à 100'000 francs et pour des projets d'investissements inférieurs à 500'000 francs. Une société peut solliciter le fonds pour plusieurs projets, mais la totalité des engagements nets en faveur d'une société, directement ou indirectement, ne peut dépasser 10 pour cent de la dotation totale du fonds.