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Art. 47 Loi sur le tourisme - Contrôle

Dispositions diverses
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Art. 47 Loi sur le tourisme · Contrôle

1. La perception, l'encaissement et l'affectation des taxes sont périodiquement contrôlées par l'Etat.

2. Le Conseil d'Etat désigne l'instance de contrôle.

3. L'instance de contrôle a la compétence de se procurer tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

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