935.1
CH-VS
Art. 47 Loi sur le tourisme - Contrôle
Dispositions diverses
Art. 47 Loi sur le tourisme · Contrôle
1. La perception, l'encaissement et l'affectation des taxes sont périodiquement contrôlées par l'Etat.
2. Le Conseil d'Etat désigne l'instance de contrôle.
3. L'instance de contrôle a la compétence de se procurer tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.