935.1
CH-VS
Art. 44 Loi sur le tourisme - Amende
Dispositions diverses
Art. 44 Loi sur le tourisme · Amende
1. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de son ordonnance, notamment en cherchant à se soustraire au paiement des taxes dues ou en donnant des informations fausses, incomplètes ou tardives aux organismes compétents, est réprimé par une amende n'excédant pas 5'000 francs.
2. L'autorité cantonale compétente prononce l'amende. L'appel contre les décisions de l'autorité cantonale suit les règles du Code de procédure pénale.
3. Le paiement d'une amende ne dispense pas du versement des taxes éludées.