935.1
CH-VS
Art. 43 Loi sur le tourisme - Taxation d'office
Dispositions diverses
Art. 43 Loi sur le tourisme · Taxation d'office
1. Lorsque le débiteur d'une taxe ne communique pas les éléments nécessaires à la taxation ou ne verse pas le montant de la taxe en temps voulu, le conseil municipal procède, après sommation infructueuse, à une taxation d'office. Cette taxation équivaut à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.
2. Le débiteur taxé d'office supporte les frais qu'il a occasionnés.