935.1
CH-VS
Art. 2 Loi sur le tourisme - Politique du tourisme
Dispositions générales
Art. 2 Loi sur le tourisme · Politique du tourisme
1. Les mesures propres à développer un tourisme de qualité font l'objet d'une politique concertée entre les milieux liés au tourisme et les collectivités publiques.
2. La politique cantonale du tourisme est définie conjointement par l'association faîtière du tourisme et l'Etat. Elle tient compte des autres politiques sectorielles, en particulier de la politique agricole et du plan directeur cantonal d'aménagement du territoire. Elle veille notamment à l'utilisation optimale des structures existantes et au développement d'emplois de qualité.
3. La politique locale du tourisme est définie conjointement par les acteurs touristiques locaux et les communes, en conformité avec la politique cantonale.