935.1
CH-VS
Art. 14 Loi sur le tourisme - Surveillance
Organismes touristiques - Société de développement
Art. 14 Loi sur le tourisme · Surveillance
1. La société de développement soumet chaque année son budget et ses comptes au conseil municipal pour approbation. Elle lui présente son programme d'activité et son rapport de gestion.
2. Si plusieurs communes sont concernées, chacune d'elles exerce son droit conformément à l'alinéa précédent.