Legislator Jurisprudence & Législation
932.100 VPROProst CH-VS

Art. 6 Ordonnance sur la prostitution (OProst) - Annonce de cessation d'activité

Procédure d'annonce - Personnes exerçant la prostitution
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 OProst · Annonce de cessation d'activité

1. La personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue de l'annoncer par écrit à la police cantonale, au moyen du formulaire adéquat, disponible sur le site Internet de la police cantonale ou au guichet des postes de gendarmerie.

2. Le formulaire d'annonce indique notamment les motifs de la cessation d'activité ainsi que l'adresse à laquelle la décision de la police cantonale doit être notifiée.

3. A réception de l'annonce, la police cantonale

a) se prononce à bref délai sur la radiation des données se rapportant à l'exercice de la prostitution du fichier administratif des personnes qui se prostituent. Les dispositions de la loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA) sont applicables pour le surplus;

b) informe de la cessation de l'activité les autorités auxquelles un renseignement tiré du fichier des personnes qui se prostituent avait été communiqué et les somme de procéder aux radiations utiles.

4. La radiation des données relatives à l'exercice de la prostitution dans le fichier judiciaire des personnes s'adonnant à la prostitution est effectuée selon la loi concernant les dossiers de police judiciaire du 26 juin 1984, subsidiairement selon les dispositions de la LIPDA applicables en matière de destruction des données.

← Art. 5 OProst Ordonnance sur la prostitution (OProst) Art. 7 OProst →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →