932.100
VPROProst
CH-VS
Art. 5 Ordonnance sur la prostitution (OProst) - Communication ultérieure
Procédure d'annonce - Personnes exerçant la prostitution
Art. 5 OProst · Communication ultérieure
1. La personne qui s'est annoncée comme exerçant la prostitution auprès de la police cantonale est tenue, selon les modalités prescrites par cette dernière, de lui communiquer immédiatement tout changement survenu dans les données indiquées lors de son annonce.