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Art. 5 Ordonnance sur la prostitution (OProst) - Communication ultérieure

Procédure d'annonce - Personnes exerçant la prostitution
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Art. 5 OProst · Communication ultérieure

1. La personne qui s'est annoncée comme exerçant la prostitution auprès de la police cantonale est tenue, selon les modalités prescrites par cette dernière, de lui communiquer immédiatement tout changement survenu dans les données indiquées lors de son annonce.

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