Art. 4 Ordonnance sur la prostitution (OProst) - Information par la police
Art. 4 OProst · Information par la police
1. Lorsque les personnes exerçant la prostitution s'annoncent auprès de la police cantonale, celle-ci leur fournit des informations circonstanciées et leur remet la documentation utile.
2. Afin de pouvoir remplir son devoir d'information, la police cantonale établit, en collaboration avec les services sanitaires, à l'attention des personnes exerçant la prostitution, une documentation écrite, rédigée en plusieurs langues, recensant toutes les informations utiles en matière juridique, sanitaire et sociale.
3. Ces informations concernent notamment
a) l'existence et l'activité des organismes de droit privé ou public dont un des buts est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution;
b) les dispositions légales applicables au milieu de la prostitution;
c) les infections sexuellement transmissibles et les moyens de se protéger.