Art. 30 Ordonnance sur la prostitution (OProst) - Prostitution de salon - Salubrité et hygiène
Art. 30 OProst · Salubrité et hygiène
1. Le responsable de salon s'assure que les mesures d'hygiène soient respectées dans son salon. Il veille en particulier à ce que
a) les locaux, le mobilier et la literie soient régulièrement entretenus;
b) chaque personne active dans le salon dispose d'un espace lui permettant d'éviter la promiscuité;
c) le salon dispose de sanitaires, qui permettent notamment de se laver;
d) des préservatifs soient mis, gratuitement ou à un prix ne dépassant pas le prix coûtant, à disposition des personnes exerçant la prostitution et de leurs clientèles;
e) du matériel d'information concernant les infections sexuellement transmissibles soit mis à disposition de manière visible, en plusieurs langues, dans le salon.
2. Les autorités sanitaires, d'office ou sur requête de la police, sont compétentes pour examiner si les mesures susmentionnées sont respectées.