Legislator Jurisprudence & Législation
932.100 VPROProst CH-VS

Art. 2 Ordonnance sur la prostitution (OProst) - Annonce d'exercice d'activité

Procédure d'annonce - Personnes exerçant la prostitution
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 OProst · Annonce d'exercice d'activité

1. Toute personne ayant l'intention d'exercer la prostitution dans le canton doit s'annoncer préalablement et personnellement à la police cantonale.

← Art. 1 OProst Ordonnance sur la prostitution (OProst) Art. 3 OProst →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →