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Art. 9 Loi sur la prostitution (LProst) - Restrictions

Prostitution de rue
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Art. 9 LProst · Restrictions

1. L'exercice de la prostitution de rue est interdit dans les endroits et aux moments où il est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à entraver la circulation, à engendrer des nuisances ou à blesser la décence.

2. Constituent, notamment, de tels endroits

a) les rues ayant un caractère prépondérant d'habitation;

b) les abords immédiats des écoles, des lieux de culte, des cimetières et des hôpitaux;

c) les parcs, les places de jeux, les arrêts de transports publics, les toilettes publiques et leurs abords immédiats.

3. Dans le règlement de police, la commune peut, en outre, arrêter les lieux, heures et modes d'exercice de la prostitution de rue, et édicter des dispositions pour lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses.

4. Les infractions à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue par le CP; le tribunal de police est compétent.

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