932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 7 Loi sur la prostitution (LProst) - b) Cessation d'activité
Dispositions générales
Art. 7 LProst · b) Cessation d'activité
1. La personne qui cesse toute activité liée à la prostitution est tenue d'en informer l'autorité compétente.
2. A réception de cette annonce, l'autorité compétente, sans délai
a) procède à la radiation des données se rapportant à l'exercice de la prostitution dans le fichier des personnes qui se prostituent ainsi que dans le dossier de la personne concernée;
b) informe de la cessation de l'activité les autorités auxquelles un renseignement tiré du fichier des personnes qui se prostituent avait été communiqué et les somme de procéder aux radiations utiles.
3. Le Conseil d'Etat arrête, par ordonnance, la procédure qui est gratuite.