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Art. 6 Loi sur la prostitution (LProst) - Obligation d'annonce des personnes qui se prostituent a) Début d'activité

Dispositions générales
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Art. 6 LProst · Obligation d'annonce des personnes qui se prostituent a) Début d'activité

1. Toute personne exerçant la prostitution est tenue de s'annoncer préalablement à l'autorité compétente. A défaut, celle-ci peut exiger les données de la part de la personne concernée et les enregistrer. La police municipale signale à l'autorité compétente toute personne exerçant la prostitution.

2. La loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (ci-après: LIPDA) s'applique au traitement des données.

3. Lors de son annonce, la personne exerçant la prostitution obtient des informations circonstanciées, y compris dans le domaine de la prévention sanitaire.

4. La procédure d'annonce implique l'obligation de se présenter personnellement à l'autorité compétente. La procédure est gratuite. Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête, dans une ordonnance, la procédure et le contenu de l'annonce.

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