932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 35 Loi sur la prostitution (LProst) - Régime transitoire
Dispositions finales et transitoires
Art. 35 LProst · Régime transitoire
1. Les personnes relevant du champ d'application de la présente loi ont un délai de trois mois dès son entrée en vigueur pour s'y conformer.