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932.1 GPRLProst CH-VS

Art. 35 Loi sur la prostitution (LProst) - Régime transitoire

Dispositions finales et transitoires
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Art. 35 LProst · Régime transitoire

1. Les personnes relevant du champ d'application de la présente loi ont un délai de trois mois dès son entrée en vigueur pour s'y conformer.

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