Legislator Jurisprudence & Législation
932.1 GPRLProst CH-VS

Art. 33 Loi sur la prostitution (LProst) - Prononcé pénal administratif

Autorités compétentes et procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 LProst · Prononcé pénal administratif

1. Indépendamment des sanctions administratives prévues et sous réserve de l'alinéa 2, la police cantonale peut infliger une amende administrative de 100 francs au moins et de 20'000 francs au plus à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

2. Est passible d'une amende de 2'000 francs au moins et de 50'000 francs au plus la personne indépendante s'adonnant à la prostitution avec une personne mineure, ainsi que le responsable d'un salon ou d'une agence d'escorte qui manque à son obligation d'empêcher l'accès d'une personne mineure à son établissement.

3. Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'article 102 alinéa 4 lettres a, c et d CP, l'amende administrative est prononcée à l'encontre de la personne qui a agi ou aurait dû agir en son nom; l'entreprise répond solidairement de l'amende. L'amende administrative est prononcée directement à l'encontre de l'entreprise si l'infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise.

4. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives traitant des prononcés pénaux administratifs s'appliquent.

← Art. 32 LProst Loi sur la prostitution (LProst) - Champ d'application Art. 34 LProst →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →