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932.1 GPRLProst CH-VS

Art. 31 Loi sur la prostitution (LProst) - Collaboration

Autorités compétentes et procédure
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Art. 31 LProst · Collaboration

1. Les autorités compétentes collaborent pour assurer une application concertée de la présente loi.

2. A cette fin, elles se transmettent leurs informations, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.

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