932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 31 Loi sur la prostitution (LProst) - Collaboration
Autorités compétentes et procédure
Art. 31 LProst · Collaboration
1. Les autorités compétentes collaborent pour assurer une application concertée de la présente loi.
2. A cette fin, elles se transmettent leurs informations, se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent et se communiquent les décisions qu'elles rendent.