932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 30 Loi sur la prostitution (LProst) - Service de l'action sociale - Service de la santé publique
Autorités compétentes et procédure
Art. 30 LProst · Service de la santé publique
1. Sauf disposition contraire
a) le service de l'action sociale est l'autorité compétente pour l'application des dispositions traitant des mesures d'encadrement social;
b) le service de la santé publique est l'autorité compétente pour l'application des dispositions traitant des mesures d'encadrement sanitaire.
2. Ils peuvent faire appel aux autorités cantonales en charge de la protection des travailleurs, de la formation professionnelle et des finances publiques.
3. Les autorités communales socio-sanitaires sont tenues de prêter leur concours au service de l'action sociale et à celui de la santé publique, à leur demande.