Art. 29 Loi sur la prostitution (LProst) - Police cantonale
Art. 29 LProst · Police cantonale
1. Sauf disposition contraire, la police cantonale est l'autorité compétente pour l'application des dispositions traitant de l'exercice de la prostitution (art. 6 à 24).
2. Elle peut faire appel aux autorités cantonales en charge de la police des étrangers, de la police du commerce, de la police des constructions, de la police du feu et de la protection des travailleurs.
3. Les autorités communales de police sont tenues de prêter leur concours à la police cantonale, à sa demande.
4. La police cantonale doit informer
a) toute autre autorité ou institution d'une situation pouvant nécessiter une intervention de leur part;
b) l'autorité de protection des mineurs lorsqu'une personne n'ayant pas atteint 18 ans s'adonne à la prostitution, contacte une personne indépendante s'adonnant à la prostitution, s'est rendue dans un salon de prostitution ou une agence d'escorte.