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Art. 28 Loi sur la prostitution (LProst) - Réseau socio-sanitaire

Mesures d'encadrement socio-sanitaires
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Art. 28 LProst · Réseau socio-sanitaire

1. Le Conseil d'Etat, par ses services compétents (art. 30), recherche et encourage la collaboration d'associations, de fondations et d'autres organismes de droit privé ou public, actifs dans le domaine socio-sanitaire, qui peuvent être amenés, en raison de leurs statuts ou de leurs missions, à accompagner des personnes s'adonnant à la prostitution et leurs clients.

2. Il alloue aux organismes de droit privé concernés une aide financière au sens de l'article 27, dans les limites du budget.

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