932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 27 Loi sur la prostitution (LProst) - Subventions
Mesures d'encadrement socio-sanitaires
Art. 27 LProst · Subventions
1. L'Etat peut soutenir financièrement
a) un organisme de droit privé, en lui allouant une subvention sur la base d'un mandat de prestations;
b) un projet retenu dans le programme de prévention et d'encadrement social et sanitaire (art. 25 al. 1) en allouant, par décision, une subvention au chef de projet.
2. La nature et le cadre des subventions sont arrêtés dans une ordonnance du Conseil d'Etat.
3. Pour le surplus, les dispositions de la législation cantonale sur les subventions sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par la présente loi (art. 26).