932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 26 Loi sur la prostitution (LProst) - Concertation et collaboration
Mesures d'encadrement socio-sanitaires
Art. 26 LProst · Concertation et collaboration
1. Les autorités compétentes au sens de la présente loi collaborent avec les organismes de droit privé ou public dont un des buts est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution.
2. Des données sans référence aux personnes concernées au sens de la LIPDA peuvent être communiquées à ces organismes dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme d'aide et de prévention.
3. Ces autorités renseignent les personnes exerçant la prostitution sur l'existence, le statut et l'activité de ces organismes.