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Art. 24 Loi sur la prostitution (LProst) - Sanctions administratives

Prostitution d'escorte
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Art. 24 LProst · Sanctions administratives

1. Peut faire l'objet d'une sanction administrative la personne responsable d'une agence d'escorte

a) qui n'a pas contrôlé la limite d'âge (art. 5);

b) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce (art. 19);

c) qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles (art. 20);

d) qui n'a pas procédé aux communications ultérieures à l'autorité (art. 21);

e) qui n'a pas respecté les obligations du responsable d'agence (art. 22).

2. L'autorité compétente prononce, selon la gravité de l'infraction et les antécédents de son auteur, une des sanctions administratives suivantes

a) l'avertissement;

b) la fermeture temporaire de l'agence d'escorte, pour une durée de un à six mois, et l'interdiction d'exploiter toute autre agence, pour une durée identique;

c) la fermeture définitive de l'agence d'escorte et l'interdiction d'exploiter toute autre agence pour une durée de dix ans.

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