932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 21 Loi sur la prostitution (LProst) - Communication ultérieure à l'autorité
Prostitution d'escorte
Art. 21 LProst · Communication ultérieure à l'autorité
1. La personne responsable d'une agence d'escorte est tenue de communiquer immédiatement à l'autorité compétente tout changement des personnes exerçant la prostitution par son intermédiaire et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.