932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 18 Loi sur la prostitution (LProst) - Définitions
Prostitution d'escorte
Art. 18 LProst · Définitions
1. La prostitution d'escorte s'exerce en déplacement, sur requête du client, de façon directe ou par l'intermédiaire d'une agence.
2. Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération régulière, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.