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932.1 GPRLProst CH-VS

Art. 17 Loi sur la prostitution (LProst) - Sanctions administratives

Prostitution de salon
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Art. 17 LProst · Sanctions administratives

1. Peut faire l'objet d'une sanction administrative la personne responsable d'un salon

a) qui n'a pas contrôlé la limite d'âge (art. 5);

b) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce (art. 11);

c) qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles (art. 12);

d) qui n'a pas procédé aux communications ultérieures à l'autorité (art. 13);

e) qui n'a pas respecté les obligations du responsable de salon (art. 14).

2. L'autorité compétente prononce, selon la gravité de l'infraction et les antécédents de son auteur, une des sanctions administratives suivantes

a) l'avertissement;

b) la fermeture temporaire du salon, pour une durée de un à six mois, et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée identique;

c) la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans.

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