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Art. 16 Loi sur la prostitution (LProst) - Contrôles

Prostitution de salon
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Art. 16 LProst · Contrôles

1. La police cantonale peut en tout temps, dans le cadre de ses attributions et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons, de l'identité du responsable du salon et de celle des personnes qui exercent la prostitution.

2. Elle peut procéder au contrôle de l'identité d'un client du salon en présence d'une circonstance particulière propre à légitimer une intervention de police.

3. Dans le cadre de leurs attributions, les services dont relèvent le commerce, l'industrie et la protection des travailleurs sont également habilités à visiter les locaux en lien avec la prostitution de salon.

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