Art. 14 Loi sur la prostitution (LProst) - Obligations du responsable de salon
Art. 14 LProst · Obligations du responsable de salon
1. La personne responsable d'un salon a notamment pour obligations
a) de tenir constamment à jour un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le salon, ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie;
b) de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers;
c) de prendre les mesures adéquates et proportionnées visant à prévenir ou à faire cesser toute atteinte à l'ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité des locaux et environs ainsi qu'à la sécurité publique;
d) de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution soient conformes à la législation, en particulier qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne soient pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
e) d'éviter tout rapport de subordination avec les personnes exerçant la prostitution et de s'abstenir de leur donner des instructions relatives à leur activité;
f) d'autoriser l'accès des collaborateurs des services en charge de la santé publique et de l'aide sociale, ainsi que des collaborateurs des associations (art. 26) afin de leur permettre de procéder aux activités de prévention relevant de leur compétence;
g) d'intervenir si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres a à e et de les dénoncer aux autorités de poursuite pénale;
h) de gérer de manière personnelle et effective son établissement et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes.