932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 13 Loi sur la prostitution (LProst) - Communication ultérieure à l'autorité
Prostitution de salon
Art. 13 LProst · Communication ultérieure à l'autorité
1. La personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement à l'autorité compétente tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenus depuis l'annonce initiale.