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Art. 11 Loi sur la prostitution (LProst) - Obligation d'annonce de l'exploitant de salon

Prostitution de salon
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Art. 11 LProst · Obligation d'annonce de l'exploitant de salon

1. Toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon en mettant à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution, doit s'annoncer, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution.

2. Lorsque les locaux destinés à l'exploitation d'un salon sont mis à la disposition de tiers par une personne morale, celle-ci communique, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente les coordonnées de la personne physique qu'elle a désignée pour assumer les obligations découlant de la présente loi, notamment pour effectuer l'annonce prévue à l'alinéa 1.

3. La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi.

4. La LIPDA s'applique au traitement des données communiquées initialement (art. 11 al. 1) et ultérieurement (art. 13).

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