932.1
GPRLProst
CH-VS
Art. 10 Loi sur la prostitution (LProst) - Définition
Prostitution de salon
Art. 10 LProst · Définition
1. La prostitution de salon s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public.
2. Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.
3. Le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon au sens de la présente loi. Cette personne est soumise à l'obligation d'annonce selon les articles 6 et 7 de la présente loi.