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932.1 GPRLProst CH-VS

Art. 10 Loi sur la prostitution (LProst) - Définition

Prostitution de salon
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Art. 10 LProst · Définition

1. La prostitution de salon s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public.

2. Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.

3. Le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon au sens de la présente loi. Cette personne est soumise à l'obligation d'annonce selon les articles 6 et 7 de la présente loi.

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