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931.1 CH-VS

Art. 9 Loi sur les mines et carrières

Substances de la première classe. Mines - De la recherche et de la découverte des mines
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Art. 9 Loi sur les mines et carrières

1. L'inscription prise par le propriétaire ou par le tiers qu'il a autorisé et l'autorisation de rechercher délivrée par l'administration des mines seront valables pour une année; elles pourront être renouvelées au bout de ce temps, dans les cas prévus à l'article 12, le propriétaire de la surface entendu.

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