931.1
CH-VS
Art. 9 Loi sur les mines et carrières
Substances de la première classe. Mines - De la recherche et de la découverte des mines
Art. 9 Loi sur les mines et carrières
1. L'inscription prise par le propriétaire ou par le tiers qu'il a autorisé et l'autorisation de rechercher délivrée par l'administration des mines seront valables pour une année; elles pourront être renouvelées au bout de ce temps, dans les cas prévus à l'article 12, le propriétaire de la surface entendu.