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Art. 8 Loi sur les mines et carrières

Substances de la première classe. Mines - De la recherche et de la découverte des mines
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Art. 8 Loi sur les mines et carrières

1. Les travaux de recherche ne pourront être poussés à une distance moindre que 100 pieds des routes et autres passages publics, des cours d'eau artificiels, des sources minérales; ils ne pourront être conduits souterrainement en galeries qu'après une permission délivrée par le Département des ponts et chaussées.

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