Art. 7 Loi sur les mines et carrières
Art. 7 Loi sur les mines et carrières
1. Cette autorisation ne pourra donner le droit, sans un consentement formel du propriétaire de la surface, de pratiquer les recherches dans les enclos murés, cours ou jardins attenant aux habitations.
2. Elle ne pourra pas non plus donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries à une distance moindre que 300 pieds des habitations, sans le consentement formel de leur propriétaire.
3. Si, à cette distance, il peut y avoir danger pour ses bâtiments, le propriétaire peut le faire constater et demander des garanties.
4. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées sur un terrain déjà concédé pour une mine de même nature, ou pour lequel il existerait déjà une autorisation de recherche par l'administration des mines.