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931.1 CH-VS

Art. 60 Loi sur les mines et carrières

Dispositions transitoires
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Art. 60 Loi sur les mines et carrières

1. Les permis de fouilles ou les demandes en concession non encore accordés à l'époque de la promulgation de la présente loi devront, dans le délai de quarante jours à dater de cette promulgation, être échangés par les ayants droit contre l'inscription ou l'autorisation énoncée aux articles 5 et 6.

2. Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune autre inscription ou autorisation de recherches ne pourra être accordée sur les terrains faisant l'objet de ces permis de fouille ou demandes en concession.

3. Le terme d'un mois écoulé, les porteurs qui n'auront pas renouvelé leurs titres primitifs, seront déchus de tout privilège au droit de recherche.

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