931.1
CH-VS
Art. 59 Loi sur les mines et carrières
Dispositions transitoires
Art. 59 Loi sur les mines et carrières
1. Trois mois après la mise en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat rendra public, par la voie du Bulletin officiel, l'état de toutes les mines concédées dans le canton et il en fera opérer, aux frais des concessionnaires, la transcription dans les bureaux d'hypothèques respectifs.