931.1
CH-VS
Art. 58 Loi sur les mines et carrières
Dispositions transitoires
Art. 58 Loi sur les mines et carrières
1. L'étendue des anciennes concessions, converties en concessions nouvelles, qui excède celle fixée au second alinéa de l'article 26, pourra être réduite par le Conseil d'Etat sur la partie de la concession où n'existe aucune exploitation.