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Art. 57 Loi sur les mines et carrières

Dispositions transitoires
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Art. 57 Loi sur les mines et carrières

1. Les concessionnaires qui voudront faire réduire l'étendue de leur concession, obtiendront de plein droit de conserver la partie seule qu'ils désirent exploiter, à la charge de fournir un plan de cette partie, ainsi qu'il est dit à l'article 21.

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