931.1
CH-VS
Art. 54 Loi sur les mines et carrières
Dispositions transitoires
Art. 54 Loi sur les mines et carrières
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux concessions antérieures.
2. Le concessionnaire qui préférerait être régi par la loi du 6 décembre 1828, y sera admis, moyennant qu'il déclare son intention, par une demande adressée à l'administration des mines, dans les trois mois dès la mise en vigueur de la présente loi.
3. Toutefois ce bénéfice s'éteindra par le renouvellement ou par le transfert de sa concession.