931.1
CH-VS
Art. 48 Loi sur les mines et carrières
Substances de la première classe. Mines - De l'abandon des mines
Art. 48 Loi sur les mines et carrières
1. Après l'expiration du délai mentionné à l'article 562 du Code de procédure civile, et lorsque toutes les oppositions auront été vidées, le Conseil d'Etat fera vendre aux enchères la mine abandonnée.
2. Les concurrents seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par l'acte primitif de concession, dont toutes les clauses devront être acceptées par l'acquéreur.