Art. 45 Loi sur les mines et carrières
Art. 45 Loi sur les mines et carrières
1. La demande en abandon, adressée au Conseil d'Etat par le concessionnaire, sera inscrite sur le registre dont il est fait mention à l'article 21.
2. Aussitôt sa transcription, il sera délégué par le Conseil d'Etat un ou plusieurs experts chargés de constater contradictoirement avec le concessionnaire l'état de la mine et du matériel qu'elle contient. Le procès-verbal de l'enquête sera signé par les experts et présenté à l'acceptation du concessionnaire auquel il sera interdit de faire aucun travail ultérieur dans la mine à peine de 100 à 500 francs d'amende, outre l'obligation de remettre les lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de la visite des experts.
3. A dater de la rédaction de ce procès-verbal, le concessionnaire sera exonéré de toutes les redevances nouvelles à payer à l'Etat ou aux propriétaires à raison de son exploitation.