931.1
CH-VS
Art. 44 Loi sur les mines et carrières
Substances de la première classe. Mines - De l'abandon des mines
Art. 44 Loi sur les mines et carrières
1. Si les travaux d'une mine sont suspendus ou dirigés de façon à amener la ruine de l'exploitation, le Conseil d'Etat pourra mettre le concessionnaire en demeure d'exécuter, dans un délai déterminé, les ouvrages qui lui seront prescrits, ou de demander l'abandon de la mine qui lui a été concédée.
2. Cette mise en demeure est obligatoire pour le Conseil d'Etat, à la réquisition d'un tiers, moyennant que celui-ci fournisse des garanties suffisantes pour le paiement des frais de son intervention, qui restent à sa charge.