Legislator Jurisprudence & Législation
931.1 CH-VS

Art. 44 Loi sur les mines et carrières

Substances de la première classe. Mines - De l'abandon des mines
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 44 Loi sur les mines et carrières

1. Si les travaux d'une mine sont suspendus ou dirigés de façon à amener la ruine de l'exploitation, le Conseil d'Etat pourra mettre le concessionnaire en demeure d'exécuter, dans un délai déterminé, les ouvrages qui lui seront prescrits, ou de demander l'abandon de la mine qui lui a été concédée.

2. Cette mise en demeure est obligatoire pour le Conseil d'Etat, à la réquisition d'un tiers, moyennant que celui-ci fournisse des garanties suffisantes pour le paiement des frais de son intervention, qui restent à sa charge.

← Art. 43 Loi sur les mines et carrières Classification des substances minérales Art. 45 Loi sur les mines et carrières →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →