Legislator Jurisprudence & Législation
931.1 CH-VS

Art. 43 Loi sur les mines et carrières

Substances de la première classe. Mines - De la surveillance des mines
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 43 Loi sur les mines et carrières

1. En cas de sinistre survenu dans l'intérieur d'une mine ou dans les travaux qui en dépendent, le concessionnaire ou le chef des travaux devra en informer immédiatement l'administration des mines et le président de la commune où la mine est située, afin que la nature et la cause de l'accident soient constatés officiellement.

2. Si le sinistre est survenu par défaut d'une direction convenable des travaux, le concessionnaire sera responsable de toutes les conséquences qui en résulteront et il pourra, suivant les cas, être traduit à cet effet devant les tribunaux compétents.

← Art. 42 Loi sur les mines et carrières Classification des substances minérales Art. 44 Loi sur les mines et carrières →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →