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Art. 42 Loi sur les mines et carrières

Substances de la première classe. Mines - De la surveillance des mines
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Art. 42 Loi sur les mines et carrières

1. En cas de danger ou de direction des travaux nuisibles à la conservation de la mine, le délégué du Conseil d'Etat devra, par une signification inscrite au registre dont il est parlé à l'article précédent, interdire au concessionnaire de continuer son exploitation dans la partie sur laquelle existe le danger ou la mauvaise direction.

2. L'interdiction subsistera tant qu'elle n'aura pas été levée sur le recours du concessionnaire, par le Conseil d'Etat qui prescrira en même temps les mesures propres à éloigner les inconvénients signalés dans l'exploitation.

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