Art. 39 Loi sur les mines et carrières
Art. 39 Loi sur les mines et carrières
1. Les permissionnaires et les concessionnaires de mines sont assujettis envers l'Etat aux taxes et redevances suivantes
a) l'inscription ou l'autorisation à obtenir en vertu des articles 6 et 7, et la déclaration de découverte mentionnée à l'article 12 de la présente loi sont soumises à une taxe de 5 francs. Toute demande en concession doit être accompagnée du dépôt d'une somme de 100 francs qui sera affectée au paiement du droit de concession;
b) toute concession de mine sera soumise à une taxe de 100 à 1'000 francs;
c) tout transfert sera soumis à une taxe de 50 à 500 francs;
d) tout concessionnaire de mine paiera annuellement à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit de l'extraction.
2. La redevance fixe sera de 25 francs au minimum et de 200 francs au maximum par concession.
3. La redevance proportionnelle sera fixée dans le courant du mois de janvier de chaque année au 3 pour cent de la valeur du minerai brut, c'est-à-dire au sortir de la mine, extrait pendant l'année précédente.
4. Les concessionnaires justifieront des produits de leur exploitation, soit par les registres qu'ils tiendront à cet effet, soit par leurs comptes d'extraction et de vente du minerai brut, ou, dans le cas où ce minerai aurait été fondu ou coupellé, par les documents qui en constateront le résultat.
5. L'administration aura néanmoins la faculté d'établir, à ses frais, des contrôles pour vérifier les produits de l'extraction et des ventes en minerai brut.
6. Si le concessionnaire avait commis des fraudes au préjudice de l'Etat dans les registres, déclarations ou documents qu'il présentera pour établir les produits de son exploitation et la redevance proportionnelle en résultat, il encourra pour la première fois la peine du double de cette redevance. S'il y a récidive, la peine sera du quadruple.
7. En cas de récidive, l'action correctionnelle est réservée.