Art. 38 Loi sur les mines et carrières
Art. 38 Loi sur les mines et carrières
1. Les concessionnaires de mines sont tenus de payer tous les dommages causés au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établissent leurs travaux.
2. Si les travaux, entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines, ne sont que passagers et si le sol où ils ont été faits peut être remis en culture comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée annuellement au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.
3. Lorsque après les travaux, les terrains ne seront plus propres à la culture, le propriétaire du sol pourra exiger des concessionnaires l'acquisition des parties endommagées.
4. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.
5. Le prix d'acquisition sera convenu à l'amiable ou réglé par des experts; dans ce dernier cas le prix d'expertise sera augmenté d'un tiers et il sera basé sur l'état des terrains avant leur dégradation.