Art. 36 Loi sur les mines et carrières
Art. 36 Loi sur les mines et carrières
1. Lorsque le défaut d'unité dans le système d'exploitation de plusieurs mines contiguës ou voisines, comprises dans des concessions différentes, compromettra l'existence de l'une des mines ou la sûreté publique, le Conseil d'Etat pourra, après avoir entendu les intéressés, obliger les concessionnaires à faire choix, dans le délai qui leur sera fixé, d'agents chargés de soumettre les exploitations de différentes mines à une direction unique et de coordonner les travaux dans l'intérêt commun des concessionnaires.
2. Si ces agents, dont le nombre ne pourra être supérieur à trois, n'ont pas été élus dans le délai prescrit, le Conseil d'Etat pourra nommer un ou plusieurs commissaires chargés d'administrer les mines compromises et d'y faire exécuter tous travaux nécessaires pour éloigner les dangers.
3. Le Conseil d'Etat réglera le mode suivant lequel les commissaires rendront compte de leur administration et les bases d'après lesquelles seront répartis les produits des mines et les dépenses effectuées; il fixera en même temps le traitement des commissaires, qui figurera dans les dépenses à la charge des concessionnaires.