Art. 35 Loi sur les mines et carrières
Art. 35 Loi sur les mines et carrières
1. Lorsqu'une concession de mines appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, quand ils en sont requis par l'administration des mines, justifier qu'il est pourvu par une convention spéciale à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.
2. Ils seront pareillement tenus de constituer par-devant le même département un mandataire spécial pour les représenter envers l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
3. Faute par les concessionnaires d'avoir fait dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe premier du présent article, ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession, le Conseil d'Etat pourra prononcer la suspension de tout ou partie des travaux, ou nommer suivant les cas un commissaire chargé d'administrer pour le compte des concessionnaires.
4. Le commissaire pourra être rétribué; dans ce cas le Conseil d'Etat fixera le taux de son traitement qui sera à la charge des concessionnaires.