931.1
CH-VS
Art. 28 Loi sur les mines et carrières
Substances de la première classe. Mines - Droits et obligations du concessionnaire
Art. 28 Loi sur les mines et carrières
1. Dès la date du décret de concession, la mine concédée devient, à charge d'exploitation, une propriété perpétuelle, disponible et transmissible comme tous autres biens et dont on ne peut être dépossédé que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés.
2. Toutefois une mine ne peut être vendue, cédée ou partagée sans l'autorisation du Grand Conseil.
3. Tout acte de vente, cession, donation, ou partage de mine devra, à peine de nullité, être stipulé par un notaire du canton et soumis aux prescriptions de l'article 27.